D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
0.01. Champ d’application professionnel: Le présent décret vise toute personne qui exécute ou fait exécuter une ou plusieurs des opérations de coiffure suivantes:
1°  coloration: opération qui consiste à changer la couleur naturelle des cheveux ou de la barbe;
2°  coupe de cheveux: opération qui consiste à couper, raser, amincir, étager ou effiler les cheveux;
3°  décapage: opération qui consiste à éclaircir une teinte artificielle;
4°  décoloration: opération qui consiste à éclaircir la couleur naturelle de la chevelure ou de la barbe;
5°  mordançage: opération qui consiste à sensibiliser la fibre capillaire;
6°  ondulation: opération qui consiste à coiffer la chevelure ou la barbe. Ce terme comprend aussi la mise en plis et la mise en forme;
7°  permanente: opération qui consiste à donner une frisure artificielle à une chevelure ou à une barbe;
8°  shampooing: opération qui consiste à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu;
9°  traitement du cuir chevelu: opération qui consiste à masser, manipuler et stimuler le cuir chevelu.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 0.01; D. 1701-85, a. 1; D. 1378-99, a. 1.